131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement doit être considéré comme exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou ordonnance de la Cour du Québec.
De même, une décision ou ordonnance rendue par la Cour du Québec dans un district judiciaire au Québec est considérée comme exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou ordonnance de la Cour du Québec.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119.