130. Dans le but de faciliter l’accès à la justice et d’en réduire les délais, le ministre de la Justice peut, par règlement, modifier une règle de procédure applicable lors d’une intervention judiciaire prévue au chapitre V ou une règle de procédure prévue à tout autre article que le ministre de la Justice est chargé d’appliquer en vertu de l’article 156 ou en adopter une nouvelle afin de procéder à un projet pilote dans les districts judiciaires qu’il indique. Le règlement fixe la durée du projet pilote, laquelle ne peut excéder trois ans.
Le ministre doit, avant de prendre ce règlement, prendre en considération les effets du projet pilote sur les droits des personnes et prendre l’avis du juge en chef de la Cour du Québec, du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 60; 2022, c. 112022, c. 11, a. 591.