129. Les articles 82 à 84, 85, 92, 94, 94.1, 96 à 98, 105, 107 à 109 et 112 à 114 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1977, c. 20, a. 129; 1994, c. 35, a. 59; 2017, c. 182017, c. 18, a. 8711.