Texte complet
110. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 811.
110. Un acte de procédure requis ou autorisé dans la présente section est signifié de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1977, c. 20, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
110. Un acte de procédure requis ou autorisé dans la présente section est signifié de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25).