106.1. Lorsque l’appelant ne peut, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser, la Cour peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d’un écrit supplémentaire dans le délai et aux conditions qu’elle détermine.
2017, c. 182017, c. 18, a. 791.