105.Le dépôt de la déclaration d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur demande n’en ordonne autrement.
105.Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur requête n’en ordonne autrement.