104. La déclaration d’appel contient la désignation des parties, le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du district où a été rendue la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 7811.