103.1. En plus d’être signifiée ou notifiée à l’intimé, la déclaration d’appel doit l’être à l’avocat qui le représentait en première instance.
L’intimé doit, dans les 10 jours de la signification ou de la notification de la déclaration d’appel, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat qui le représente ou, dans le cas d’absence de représentation, un acte indiquant ce fait.
L’avocat qui représentait l’intimé en première instance est tenu, s’il n’agit plus pour l’intimé, de le dénoncer sans délai à l’appelant, à l’intimé et au greffe de la Cour.
2017, c. 182017, c. 18, a. 771.