100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue, à moins que, étant donné les circonstances, la Cour ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 182017, c. 18, a. 741.