1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Comité» : le Comité de la protection de la jeunesse institué par la présente loi;
b) «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c) «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d) «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e) «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, le cas échéant, celui d’entre eux qui en a la garde de droit ou de fait, ou, en cas d’absence ou de défaut, le tuteur ou le gardien de fait de l’enfant, ou, dans le cas où l’enfant est marié, son conjoint;
f) «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g) «Tribunal» : le Tribunal de la jeunesse établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h) «unité sécuritaire» : un endroit, caractérisé par un aménagement architectural plus limitatif, situé dans un centre d’accueil, où sont dispensés, par un personnel approprié, des services de réadaptation visant la réintégration sociale de l’enfant et où sont appliquées, par ce personnel, des règles internes particulières et des mesures visant à contrôler les déplacements de l’enfant en vue de lui venir en aide tout en protégeant la société.Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).