72.8. Malgré l’article 72.5, le directeur ou, selon le cas, la Commission peut en outre, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable, communiquer un renseignement confidentiel, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la ou des personnes concernées ou l’ordre du tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Le directeur ou, selon le cas, la Commission ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et malgré l’article 74 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1). Le directeur général de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le directeur, son personnel et par les personnes autorisées à agir en vertu de l’article 33. Ceux-ci sont tenus de se conformer à cette directive.
Le président de la Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard des membres du personnel de cet organisme, lesquels sont tenus de se conformer à la directive du président.
Le directeur ou, selon le cas, la Commission ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom du directeur ou de la Commission, participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 12; 2017, c. 102017, c. 10, a. 3111; 2017, c. 182017, c. 18, a. 451; 2023, c. 52023, c. 5, a. 22611a.