3. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi et subordonnément à l’approbation préalable, générale ou particulière, de la Commission municipale du Québec, toute corporation municipale est revêtue des pouvoirs administratifs et financiers nécessaires pour réaliser et accomplir les ententes concernant la protection civile au Québec.
S. R. 1964, c. 53, a. 3; 1970, c. 45, a. 2.