2. Le gouvernement peut, généralement ou spécialement, autoriser le coordonnateura) à représenter le gouvernement du Québec auprès du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’étude et l’élaboration de tout plan général de protection civile en cas de guerre;
b) à conclure, avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province canadienne voisine du Québec, une ou des ententes relatives à la protection civile des personnes et des biens du Québec, ainsi qu’à la mise en oeuvre de projets collectifs concernant cette protection civile;
c) à diriger, ordonner et coordonner, au Québec, la préparation et l’exécution de toutes mesures relatives à la protection civile des personnes et des biens;
d) à exercer tout autre devoir ou attribution que le gouvernement jugera à propos de lui accorder ou de lui assigner à ces sujets.