9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour provinciale ou du Tribunal de la jeunesse ou juge des sessions, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même de son adjoint.
1968, c. 11, a. 9; 1977, c. 20, a. 138.