8. Lorsque le Protecteur du citoyen ou son adjoint cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins cinq ans ou par suite de démission avant l’expiration de cette période en raison d’une incapacité permanente les empêchant de remplir utilement leurs fonctions, ils ont droit à une pension annuelle égale au quart du traitement qu’ils recevaient au moment où ils ont cessé d’exercer leurs fonctions.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins dix ans ou par suite de démission au cours d’un second mandat de cinq ans en raison d’une telle incapacité, la pension est égale à la moitié du traitement.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins quinze ans ou par suite de démission au cours d’un troisième mandat de cinq ans en raison d’une telle incapacité, la pension est égale aux trois quarts du traitement.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat, par suite de démission pour une cause autre qu’une telle incapacité ou par suite de destitution, ils ont droit à une pension annuelle égale à celle à laquelle ils auraient eu droit en vertu des alinéas précédents s’ils avaient terminé leur mandat, diminuée en proportion des mois à écouler avant l’expiration du mandat, par rapport au nombre de mois compris dans la période pertinente.
L’incapacité prévue aux alinéas qui précèdent doit être établie, dans le cas du Protecteur du citoyen, à la satisfaction du président de l’Assemblée nationale, et dans le cas de son adjoint, à la satisfaction du gouvernement.
À compter du premier jour du mois qui suit le décès du Protecteur du citoyen ou de son adjoint, qu’il soit en fonctions ou qu’il ait cessé de les exercer, il est accordé au conjoint survivant du Protecteur du citoyen ou de son adjoint, selon le cas, durant viduité, une pension annuelle égale à la moitié de la pension qu’il recevait ou qu’il aurait eu droit de recevoir en cessant d’exercer ses fonctions.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les pensions visées au présent article sont viagères; elles sont payées par versements mensuels égaux à même le fonds consolidé du revenu et sont incessibles et insaisissables.
1968, c. 11, a. 8; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 17, a. 61; 1987, c. 46, a. 2.