P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si sa nomination chez le Protecteur du citoyen est antérieure au 30 mai 2024 et si, immédiatement avant celle-ci, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49; 2024, c. 21, a. 55.
37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, immédiatement avant sa nomination chez le Protecteur du citoyen, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, immédiatement avant sa nomination chez le Protecteur du citoyen, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11; 2013, c. 25, a. 34.
37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, immédiatement avant sa nomination chez le Protecteur du citoyen, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11.
37. Le Protecteur du citoyen ne peut faire enquête sur un acte ou une omission antérieurs au 20 mars 1968.
1968, c. 11, a. 41.