35.1. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, des paragraphes 1.1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, 46, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 64 à 66, 74 à 75, 77.3 et 78, s’applique au Protecteur du citoyen. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport d’activités du Protecteur du citoyen. Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du Protecteur du citoyen visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2000, c. 8, a. 180; 2006, c. 29, a. 39; 2011, c. 19, a. 36; 2016, c. 72016, c. 7, a. 51.