34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un tel renseignement.
1968, c. 11, a. 34; 1987, c. 46, a. 10; 2005, c. 32, a. 285; 2024, c. 212024, c. 21, a. 541.