33. L’adjoint du Protecteur du citoyen ou tout fonctionnaire ou employé nommé en vertu de l’article 11 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ et du paiement des frais.