32.Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 30 ou 31.
1968, c. 11, a. 32; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 30 ou 31.
32.Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 30 ou 31.