31.Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs ou les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen agissant en leur qualité officielle.
1968, c. 11, a. 31; 2005, c. 32, a. 283; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs ou les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen agissant en leur qualité officielle.
31.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen ou contre son adjoint, ses fonctionnaires ou employés, agissant en leur qualité officielle.