30. Le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1968, c. 11, a. 30; 2005, c. 32, a. 282.