28. Le Protecteur du citoyen doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente et de ses recommandations.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport doit être publié et distribué par l’éditeur officiel du Québec de la façon indiquée par résolution de l’Assemblée nationale ou, à défaut d’une telle résolution, par arrêté du gouvernement.
1968, c. 11, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.