27.4. Le Protecteur du citoyen, lorsqu’il juge d’intérêt public de le faire, peut commenter publiquement un rapport qu’il a soumis à l’Assemblée nationale ou une intervention qu’il a faite.
Il peut également commenter publiquement une intervention qu’il a faite ou une intervention en cours lorsqu’il juge que l’intérêt de la personne, du groupe, de l’organisme public, de son dirigeant, du fonctionnaire, de l’employé ou de l’officier en cause l’exige.