27. Lorsque, après avoir fait une recommandation au dirigeant d’un organisme public, le Protecteur du citoyen juge qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable, par celui-ci, pour remédier adéquatement à la situation, il peut en aviser, par écrit, le gouvernement et, s’il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
1968, c. 11, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 8.