22. Le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté, doit, quand celle-ci lui remet un écrit destiné au Protecteur du citoyen, le lui transmettre immédiatement sans prendre connaissance de son contenu.
Il doit, de la même manière, lorsqu’il reçoit un écrit du Protecteur du citoyen destiné à cette personne, le lui remettre.
1968, c. 11, a. 22; 1987, c. 46, a. 6.