19.3.Le Protecteur du citoyen peut être partie à toute demande qui est adressée à la Cour supérieure en vertu des articles 142 et 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et porte sur sa compétence et ses pouvoirs.
19.3.Le Protecteur du citoyen peut être partie à toute requête qui est adressée à la Cour supérieure en vertu des articles 453 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et porte sur sa compétence et ses pouvoirs.