19.1. Le Protecteur du citoyen peut refuser d’intervenir ou mettre un terme à son intervention s’il estime:1° que la personne ou le groupe qui demande son intervention refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents visés à l’article 20;
2° que la demande d’intervention est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
3° qu’une intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances.