P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi, de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Protecteur du citoyen détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses fonctionnaires et employés conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 225; 2005, c. 32, a. 277; 2016, c. 34, a. 46; 2024, c. 21, a. 50.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi, de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1) sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 225; 2005, c. 32, a. 277; 2016, c. 34, a. 46.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi et de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1) sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 225; 2005, c. 32, a. 277.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 225.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle prévus en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter devant lui les serments prévus aux annexes A et B de la présente loi.
1968, c. 11, a. 11.