10. Le versement d’une pension payée en vertu de l’article 8 à une personne qui a déjà été Protecteur du citoyen ou vice-protecteur cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement ou par un office, une commission ou une régie relevant du gouvernement.
1968, c. 11, a. 10; 2005, c. 32, a. 275.