1. L’Assemblée nationale nomme, sur proposition du premier ministre, une personne appelée «Protecteur du citoyen» et fixe son traitement.
Une telle nomination doit, pour être valide, avoir été approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
1968, c. 11, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.