7. Afin de bénéficier des dispositions de la présente loi, tout employé qui, en vertu de l’article 6, a fait compter moins de quinze années de service, doit procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le Régime le 1er juillet 1973.
Nonobstant l’article 77 du Régime, les versements requis en vertu du présent article peuvent être effectués après l’âge de 65 ans et l’employé âgé de plus de 70 ans doit payer la prime calculée selon l’annexe à la présente loi.
Nonobstant l’article 72 du Régime, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.