27. La Commission effectue le paiement des crédits de rente prévus par la section III et des montants prévus à l’article 24.
Ces paiements sont faits à même le fonds consolidé du revenu au fur et à mesure qu’ils sont exigibles. Les montants requis à cette fin sont transmis à la Commission par le ministre des finances aux époques prescrites et suivant les modalités déterminées par règlement.