99.Un protecteur de l’élève en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 demeure en fonction, aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il ait complété l’examen des plaintes en cours à cette date.
99.Un protecteur de l’élève en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 demeure en fonction, aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il ait complété l’examen des plaintes en cours à cette date.