67. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, notamment en le trompant par des réticences ou de fausses déclarations ou en refusant de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 172022, c. 17, a. 67.