56. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi, effectue un signalement, formule une plainte, collabore au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagne une personne qui effectue un signalement ou formule une plainte conformément à la présente loi.
Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.
Sont présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Est également présumé être une mesure de représailles le fait de priver de droits un élève, un enfant ou leurs parents, de leur appliquer un traitement différent ou de suspendre ou expulser un élève qui a effectué un signalement ou formulé une plainte.
2022, c. 172022, c. 17, a. 56.