44. Le protecteur régional de l’élève doit, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, terminer l’examen de la plainte et déterminer les conclusions et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge opportun de formuler au centre de services scolaire ou à l’établissement d’enseignement privé.
Le protecteur régional de l’élève transmet ses conclusions et ses recommandations ainsi que les renseignements qu’il détient relatifs à la plainte au protecteur national de l’élève. Le protecteur national de l’élève dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour informer le protecteur régional de l’élève de son intention d’examiner la plainte.
Dans le cas où le protecteur national de l’élève examine la plainte, il dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour en terminer l’examen et substituer, s’il le juge opportun, ses conclusions ou ses recommandations à celles du protecteur régional de l’élève. Il peut, aux fins de l’examen de la plainte, procéder à une enquête.
À l’échéance du délai prévu au premier, au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, le protecteur régional de l’élève informe par écrit le plaignant et le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé des conclusions ainsi que des motifs sur lesquels elles s’appuient et, le cas échéant, des recommandations.
Lorsque la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel et qu’elle a été transmise conformément à l’article 37, le protecteur régional de l’élève informe de la manière prévue à l’alinéa précédent le directeur de l’établissement ou la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé concerné.
Si le traitement de la plainte n’est pas terminé dans un délai de 25 jours ouvrables suivant sa réception, le protecteur régional de l’élève en informe le plaignant et le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé et leur fait part des motifs justifiant un délai supplémentaire.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est prolongé du nombre de jours équivalant à la durée pendant laquelle le traitement de la plainte a été suspendu en vertu du troisième alinéa de l’article 34 ou de l’article 40, le cas échéant.
2022, c. 172022, c. 17, a. 44.