40. Si les circonstances s’y prêtent et que le plaignant et les autres personnes concernées y consentent par écrit, le protecteur régional de l’élève peut, s’il le considère utile, se réunir avec ceux-ci afin de tenter d’amener les parties à s’entendre. Le traitement de la plainte est suspendu pour la durée de ce processus.
2022, c. 172022, c. 17, a. 40.