4. En cas d’absence ou d’empêchement du protecteur national de l’élève ou en cas de vacance de son poste, le ministre nomme un des protecteurs régionaux de l’élève agissant à temps plein pour assurer l’intérim.
Le protecteur régional de l’élève qui assure l’intérim n’exerce cependant pas les fonctions confiées au protecteur national de l’élève par l’article 44 à l’égard des plaintes qu’il a traitées. Ces fonctions sont confiées à un autre protecteur régional de l’élève.
2022, c. 172022, c. 17, a. 4.