35. Le protecteur régional de l’élève doit, chaque fois qu’il refuse d’examiner une plainte ou qu’il met fin à l’examen d’une plainte, aviser par écrit sans délai le plaignant, lui en donner les motifs et, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 32, lui indiquer le recours à exercer.
De plus, il doit, s’il est d’avis que la plainte peut être traitée par une autre personne ou par un autre organisme et que le plaignant y consent, transmettre l’information relative à la plainte à cette personne ou à cet organisme.
2022, c. 172022, c. 17, a. 35.