33. Le protecteur régional de l’élève peut examiner une plainte malgré que les étapes de la procédure de traitement des plaintes prévues à la section I du présent chapitre n’ont pas été suivies dans les cas suivants:1° il est d’avis que le respect de ces étapes n’est pas susceptible de corriger adéquatement la situation ou que le délai de traitement de la plainte aux étapes précédentes rend l’intervention du protecteur régional de l’élève inutile;
2° la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel.