30. Le protecteur régional de l’élève prête assistance à toute personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant. Il l’informe de son droit d’être accompagnée de la personne de son choix, à toute étape du traitement de sa plainte.
2022, c. 172022, c. 17, a. 30.