29.Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut, par règlement, établir toute autre modalité relative au dépôt d’une plainte ou au traitement des plaintes.
29.Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut, par règlement, établir toute autre modalité relative au dépôt d’une plainte ou au traitement des plaintes.