Non en vigueur
28. La procédure prévue au présent chapitre s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) à l’égard de ces services et du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. Aux fins de l’application de l’article 24, on entend par conseil d’administration du centre de services scolaire le conseil d’administration d’un établissement d’enseignement privé ou, à défaut, la personne qui tient cet établissement au sens de l’article 3 de la Loi sur l’enseignement privé.
2022, c. 172022, c. 17, a. 28.