21. Un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, informer les élèves, les enfants et leurs parents de la possibilité de formuler une plainte en application de la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi. Il doit également informer les élèves et leurs parents de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève. À cet effet, il doit afficher de manière visible, dans chaque établissement d’enseignement, un document fourni par le protecteur national de l’élève et expliquant qui peut formuler une plainte ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Le document doit indiquer les coordonnées du protecteur régional de l’élève à qui doit être acheminée une plainte.
Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit aussi diffuser ces informations dans le même délai dans une section dédiée à cette fin qui est accessible à partir de la page d’accueil du site Internet de chaque établissement d’enseignement.
Le protecteur national de l’élève peut déterminer tout autre moyen de communication que doivent utiliser les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés, ou certains d’entre eux, afin de diffuser cette information.
2022, c. 172022, c. 17, a. 21.