100. Une suspension des fonctions et pouvoirs d’un centre de services scolaire en cours le 2 juin 2022 qui a été ordonnée par le gouvernement conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 92 de la présente loi, est réputée avoir été ordonnée et prolongée par le ministre conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique, tel que modifié. Un administrateur nommé par le gouvernement pour exercer les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire qui ont été suspendus avant l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi dont le mandat est en cours le 2 juin 2022 est réputé avoir été nommé et son mandat est réputé avoir été prolongé par le ministre conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique, tel que modifié.
2022, c. 172022, c. 17, a. 100.