P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
6. Le comité de sélection, formé par le protecteur national de l’élève, est composé du protecteur national de l’élève, qui en assure la présidence, et des personnes suivantes désignées par le protecteur national de l’élève parmi celles recommandées par les associations ou organisations les plus représentatives après consultation de ces associations ou organisations:
1°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire francophone;
2°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire anglophone;
3°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’une commission scolaire ou du centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
4°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement privé;
5°  un enseignant;
6°  un membre du personnel professionnel non enseignant;
7°  un membre du personnel d’encadrement d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé;
8°  un directeur d’établissement d’enseignement d’un centre de services scolaire;
9°  un directeur général de centre de services scolaire;
10°  une personne qui assure la direction administrative d’un établissement d’enseignement privé.
Dans le cadre de ses consultations, le protecteur national de l’élève veille à consulter des associations ou organisations représentant les anglophones et les autochtones.
Si le protecteur national de l’élève ne reçoit pas de recommandation pour la désignation d’une personne dans le délai qu’il fixe, il peut en désigner une après en avoir avisé les associations ou organisations concernées.
2022, c. 17, a. 6.
Non en vigueur
6. Le comité de sélection, formé par le protecteur national de l’élève, est composé du protecteur national de l’élève, qui en assure la présidence, et des personnes suivantes désignées par le protecteur national de l’élève parmi celles recommandées par les associations ou organisations les plus représentatives après consultation de ces associations ou organisations:
1°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire francophone;
2°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire anglophone;
3°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’une commission scolaire ou du centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
4°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement privé;
5°  un enseignant;
6°  un membre du personnel professionnel non enseignant;
7°  un membre du personnel d’encadrement d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé;
8°  un directeur d’établissement d’enseignement d’un centre de services scolaire;
9°  un directeur général de centre de services scolaire;
10°  une personne qui assure la direction administrative d’un établissement d’enseignement privé.
Dans le cadre de ses consultations, le protecteur national de l’élève veille à consulter des associations ou organisations représentant les anglophones et les autochtones.
Si le protecteur national de l’élève ne reçoit pas de recommandation pour la désignation d’une personne dans le délai qu’il fixe, il peut en désigner une après en avoir avisé les associations ou organisations concernées.
2022, c. 17, a. 6.