P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
37. En plus de ce que prévoit l’article 36, lorsque la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel, le protecteur régional de l’élève la transmet sans délai au directeur de l’établissement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête ou que le plaignant ne s’y oppose.
Lorsque la plainte est transmise, le protecteur régional de l’élève assure le suivi des actions prises par l’établissement dans la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
2022, c. 17, a. 37.
Non en vigueur
37. En plus de ce que prévoit l’article 36, lorsque la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel, le protecteur régional de l’élève la transmet sans délai au directeur de l’établissement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête ou que le plaignant ne s’y oppose.
Lorsque la plainte est transmise, le protecteur régional de l’élève assure le suivi des actions prises par l’établissement dans la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
2022, c. 17, a. 37.