15. Un organisme du gouvernement, pour les fins de la présente loi, est tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission municipale du Québec et la Régie du logement.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138.