4. Un agent de la paix peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout établissement où se fait le commerce ou l’emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés et le visiter afin d’y inspecter les bicycles et les bicyclettes. Il peut également exiger la production du registre prévu à l’article 3.
Le propriétaire ou toute personne en charge d’un tel établissement est alors tenu de permettre à l’agent de la paix d’exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 317, a. 4; 1986, c. 95, a. 245.